La réception marque le point de départ des garanties légales dont va bénéficier le maître de l'ouvrage. Elle peut être assortie de réserves qui feront l'objet de la garantie de parfait achèvement et devront être traitées dans un délai de huit jours, sauf cas particulier de traitement avec l'accord des parties.
Cette garantie est régie par l’article 1792-6 du Code civil. L’entrepreneur y est tenu pendant une durée d’un an
suivant la réception.
Elle impose au constructeur de reprendre :
La garantie de parfait achèvement porte sur tous les désordres, quelle que soit leur importance.
En revanche, elle ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou
de l’usage. Cette garantie n’est pas assurable.
Cette garantie est prévue par l’article 1792-3 du Code civil.
Elle a pour objet de garantir le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables (une pompe
à chaleur, un interphone, des volets roulants…) destinés à fonctionner, pendant une durée de deux ans à
compter de la réception.
La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ne fait pas l’objet d’une obligation d’assurance mise à la charge des constructeurs. Elle est seulement facultative.
La responsabilité civile décennale des constructeurs est consacrée aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit pesant sur les constructeurs d’un ouvrage, jusqu’à dix ans après la réception, pour :
Hormis les cas visés par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances (qui ne concernent pas les constructeurs de
maisons individuelles), les constructeurs dont la responsabilité décennale peut être engagée sont soumis à l’obligation d’assurance décennale (article L. 241-1 du Code des assurances).
De leur côté, les maîtres d’ouvrage sont tenus de souscrire une assurance dommages ouvrage (article L. 242-1 du Code des assurances).